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Actualités

Bientraitance des animaux

Utilisation du néologisme "bientraitance" à propos de la protection des animaux

Définition du néologisme "bientraitance"

Les auteurs Anglo-saxons utilisent dans le domaine de la protection des animaux, deux expressions fondamentales : "Animal well-being" et "animal welfare". Bien qu’ayant chacune un sens propre, ces deux expressions sont, jusqu’à ce jour, systématiquement traduites en français par bien-être animal.
L’étude documentaire objet de la première partie de ce rapport constate qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le sens de l’expression" well-being", il s’agit, traduit en français, de l’état de bien-être.

En revanche, selon le contexte, le mot "welfare" peut prendre plusieurs sens.
L’expression "animal welfare" peut ainsi exprimer tout ce qui est relatif au bien-être de l’animal :

  • Que ce soit l’état lui-même, le vécu du sujet,
  • Que ce soient les considérations scientifiques et éthiques qui s’y rattachent,
  • Qu’il s’agisse de la protection animale dans ses aspects juridiques,
  • Ou encore, des mesures pratiques visant à améliorer la condition animale.

Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans la définition de paramètres scientifiques du bien-être animal et rapportées dans la seconde partie, conduisent à privilégier une approche pragmatique et opérationnelle, notamment dans les domaines professionnels, consistant à tenter d’éliminer toutes les causes d’agressions physiques ou comportementales à l’origine d’un vécu douloureux. Vécu que l’on peut qualifier de mal-être animal. Dans une approche parallèle et face aux problèmes posés par le mal-être de certaines populations humaines, très jeunes enfants, handicapés profonds ou vieillards séniles, qui partagent avec les animaux, dépendance et vulnérabilité, des médecins associés à des psychologues ont créé, probablement en 1988, un néologisme : la bientraitance.

L’usage du mot bientraitance, dans le domaine du bien-être animal est à l’évidence beaucoup plus récent. Il est étudié dans la troisième partie. De construction inverse à maltraitance, ce néologisme présente l’avantage, sur le plan linguistique, d’être immédiatement compris des francophones.

Rapport (approuvé par le Bureau , le 21 juin 2007)

Sur la proposition de loi relative "au recours à la vivisection et à l’utilisation des animaux domestiques en laboratoires" déposée par M. le Député Flory. (Adopté par l’Académie Vétérinaire de France le10 mai 2007).

L’Académie Vétérinaire de France a pris connaissance de la proposition de loi relative "au recours à la vivisection et à l’utilisation des animaux domestiques en laboratoires", déposée le 15 février 2007, par Monsieur le Député Jean-Claude Flory.

Elle considère que l’exposé des motifs présentés dans ce projet de loi est formulé en termes passéistes et qu’il ignore délibérément et de manière surprenante la réalité du cadre actuel de la démarche expérimentale dans les sciences du Vivant.

L’Académie Vétérinaire de France rappelle :

  • que les progrès de la connaissance dans les Sciences biologiques et médicales sont dus, pour l’essentiel, à la démarche expérimentale;
  • que tous les organismes de recherche, français et internationaux, ont recours à l’animal dans leurs approches des mécanismes biologiques fondamentaux, notamment de ceux qui sont relatifs à une meilleure connaissance de la pathogenèse. Cette approche est particulièrement indispensable lorsqu'il s'agit de la mise au point de nouveaux moyens de prévention ou de traitement des maladies humaines ou animales;
  • que le recours à l'expérimentation animale est une obligation légale pour la constitution des dossiers relatifs à la mise sur le marché de nouveaux médicaments;
  • que les méthodes susceptibles de se substituer à l’utilisation d’animaux dans la démarche expérimentale sont très souvent conçues et développées par ces mêmes organismes de recherche, compte tenu de leurs intérêts éthique, scientifique et économique;
  • que des difficultés théoriques et pratiques limitent encore sérieusement la généralisation de méthodes faisant appel à des modèles informatiques (dits in silico) ou à des cultures de cellules ou de tissus (modèles dits in vitro);
  • que l’expérimentation sur animaux vivants fait l’objet d’une réglementa-tion précise, appliquée dans la plupart des pays de l’Union Européenne (Directive Européenne 86/609, transcrite en droit français par le Décret 87-848 du 19 octobre 1987 et complété par le Décret n°2001-464 du 29 mai 2001). Cette réglementation se matérialise par des autorisations données aux personnes qualifiées, par l’agrément des établissements destinés à l’expérimentation animale et par le strict contrôle de l’origine des animaux utilisés. A cette réglementation s’ajoute, depuis 2001, l’obligation faite aux chercheurs de justifier l'utilisation d'animaux vivants dans leurs programmes expérimentaux. Les articles 521-1; 511-1 et 511-27 du code pénal sont applicables en cas de non respect de ces textes;
  • qu’au-delà de la stricte application de la réglementation, un accompagnement éthique de la démarche expérimentale a été spontanément et progressivement mis en place dans notre pays, à partir de 1992, afin de contribuer au respect de la vie et du bien-être animal.